Droit social - Droit du travail

Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 1996, affaire CFDT Métallurgie du Haut-Rhin contre Directeur régional du Travail d'Alsace
Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 1996, req. n° 951797 CFDT Métallurgie du Haut-Rhin / Directeur régional du Travail d'Alsace
Considérant que, par courrier du 1er mars 1995, la sociétéITT composants et instruments demandait à l'inspection du travail l'autorisation de mettre en place une nouvelle organisation du travail en continu de 5 équipes sur le fondement de l'article L 221-10 du code du travail ; que, le 14 mars 1995, l'inspecteur du travail accordait l'autorisation demandée et, le 7 avril 1995 la section métallurgie de la CFDT du Haut-Rhin exerçait un recours hiérarchique auprès du directeur régional du travail qui, par décision du 4 mai 1995, confirmait la décision contestée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le syndicat requérant estime que la décision de l'inspecteur du travail ne respecte pas les dispositions du droit local applicables en Alsace-Moselle en matière de repos dominical ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 b alinéa 1 de la loi du 26 juillet 1900 maintenue en vigueur des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Les salariés ne peuvent être occupés les dimanches et les jours fériés dans les exploitations de mines, salines, établissement de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de construction, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature. Le repos donné aux salariés devra être de 24 heures pour chaque dimanche ou jour de fête, 36 heures pour un dimanche et un jour de fête consécutifs, 48 heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte. La période de repos est calculée à partir de minuit et devra, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonger jusqu'à 6 heures du soir le second jour. Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les 24 heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne pourra débuter avant 6 heures du soir du jour ouvrable précédent ni après 6 heures du matin du dimanche ou du jour férié " ; que dans les départements susmentionnés cette disposition se substitue à celle de l'article L 221-5-1 du code du travail issu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 qui n'a pas été rendu directement applicable en Alsace-Moselle ;
Considérant que l'article L 221-10 du code du travail prévoit que : " Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : 1° les industries où sont mises en œuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; 2° les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 3° les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue par le premier alinéa peut être accordée " ;
Considérant qu'à la différence des dispositions de l'article L 221-5-1 du code du travail instituant des équipes de suppléance, à les supposer conciliables avec le droit local, qui autorisent de manière limitée des dérogations à l'obligation de repos dominical et, in fine, permettent de préserver ce droit pour une part du personnel et n'en privent pas, par principe, les équipes de suppléance, l'article L 221-10 du code du travail mettant en œuvre un repos hebdomadaire par roulement a pour effet d'exclure de manière régulière et systématique l'attribution du repos hebdomadaire un dimanche à une partie des employés ; qu'ainsi ces dispositions, qui sont incompatibles avec la législation applicable en Alsace-Moselle ne sont pas transposables dans les trois départements concernés en l'absence d'une mention législative expresse ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail, en accordant à la société ITT composants et instruments une autorisation de mettre en place une nouvelle organisation du travail continu de cinq équipes a méconnu les dispositions de l'article 105 b de la loi du 26 juillet 1900 ; que, dès lors, le syndicat CFDT de la Métallurgie est fondé à obtenir l'annulation de cette décision.
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