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Environnement et chasse - Chasse

Code rural

Partie réglementaire

Chapitre IX. - Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. R.* 229-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 1. - Administration de la chasse sur le plan communal

Néant

Section 2. - Exercice de la chasse

Sous-section 1. - Temps de chasse

Art. R. 229-2. - La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
- date de clôture générale au plus tard le 1er février.

Art. R. 229-3. - Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février; - cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février; - sanglier, du 15 avril au 1er
février; - renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

Art. R. 229-4. - Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.

Art. R. 229-5. - Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.

Sous-section 2. - Modes et moyens de chasse

Art. R. 229-6. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 229-17 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.

Sous-section 3.

Néant

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