Environnement et chasse - Chasse

Code rural
Partie réglementaire
Chapitre IX. - Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Art. R.* 229-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 1. - Administration de la chasse sur le plan communal
Néant
Section 2. - Exercice de la chasse
Sous-section 1. - Temps de chasse
Art. R. 229-2. - La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : - date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ; - date de clôture générale au plus tard le 1er février.
Art. R. 229-3. - Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février; - cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février; - sanglier, du 15 avril au 1er février; - renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
Art. R. 229-4. - Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
Art. R. 229-5. - Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
Sous-section 2. - Modes et moyens de chasse
Art. R. 229-6. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 229-17 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
Sous-section 3.
Néant
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