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Droit civil - Associations

Droit des associations

1. Dispositions générales

Art. 21

Une association (2) acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent.

Art. 22

Abrogé - Loi du 11.7.1985.

Art. 23

Abrogé implicitement.

Art. 24

Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l'administration.

Art. 25

La constitution d'une association ayant la capacité juridique est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.

Art. 26

L'association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.
La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers.

 



1. Il s'agit d'un remaniement de la traduction de l'office de législation étrangère et de droit international parue au B.O. 1925 p. 192
2. Le membre de phrase "dont le but ne vise pas une entreprise de caractère économique" a été abrogé par la loi du 11.7.1985

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