LE NUAGE DE CENDRES ENTRAINE-T-IL MAINTIEN DU SALAIRE POUR LES SALARIES D'ALSACE-MOSELLE?
Le nuage de cendres entraîne-t-il maintien du salaire pour les salariés d’Alsace-Moselle?
L’éruption d’un volcan en Islande a entraîné la fermeture de nombreux aéroports. Certains salariés, bloqués à l’étranger à l’issue de leurs congés, n’ont pu être à leur poste de travail au jour initialement convenu. Qu’advient-il de leur rémunération ?
Pour les salariés travaillant principalement en Alsace et en Moselle, la question se pose de l’application des dispositions de droit local relatives au maintien du salaire, contenues aux articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail.
La cause de l’absence est, dans notre cas, extérieure aux salariés. Parmi diverses conditions, dont l’une concerne la durée de l’absence, le texte impose que la cause de l’absence soit liée à la personne du salarié. Si le juge ne circonscrit pas l’application de ces dispositions à la maladie du salarié - il admet ainsi que l’absence du salarié motivée par la garde de son enfant malade entre dans les prévisions du texte (Cass. soc. 19 juin 2002, n°21/02 FS, W. c/ T., Droit social n° 9-10/2002 p. 899, note C. Radé) - , il est vraisemblable qu’il considérera que l’article L. 1226-23 du code du travail ne vise pas la fermeture des aéroports ; une telle cause de l’absence ne devrait pas être considérée comme personnelle au salarié et ne devrait pas entraîner maintien du salaire au titre du droit local.
Ce raisonnement touche l’ensemble des salariés bénéficiant de l’article L. 1226-23 du code du travail (ancien article 616 du code civil local). Ce texte concerne tous les titulaires d’un contrat de travail de droit privé, à l’exception de ceux relevant de la notion de commis commercial, c’est-à-dire les salariés employés par un commerçant ou une société commerciale, qui occupent des fonctions commerciales au service de la clientèle. Ces salariés relèvent de l’article L. 1226-24 du code du travail qui ne lie pas expressément le maintien du salaire à une cause personnelle au salarié. A notre connaissance, aucune jurisprudence ne peut être citée qui se rapproche de l’hypothèse en cause et permette de trancher nettement en un sens ou en l’autre. Il nous paraît cependant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que cet article, en ce qu’il fait notamment appel à la notion de faute du salarié et à un accident (englobant la maladie), vise les causes d’absence se rapportant également au salarié et non à un évènement qui, comme une fermeture d’aéroport ou une interdiction de vol, lui est totalement extérieur. Le texte ne nous paraît donc pas devoir s’appliquer au cas d’espèce.