TEXTE CONSOLIDE: loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence des congrégations et communautés religieuses de femmes
24 mai 1825
Loi relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes
Art. 1er. – A l’avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d’établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.
Art. 2. – Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu’après que ses statuts, dûment approuvés par l’évêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au Conseil d’Etat, en la forme requise pour les bulles d’institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s’ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l’ordinaire.
Après la vérification et l’enregistrement, l’autorisation sera accordée par une loi, à celles de ces congrégations qui n’existaient pas au 1er janvier 1825 ; à l’égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825, l’autorisation sera accordée par une ordonnance du roi.
Art. 3. – Il ne sera formé aucun établissement d’une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s’il n’a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l’établissement, et si l’on ne produit, à l’appui de la demande, le consentement de l’évêque diocésain et l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement devra être formé.
L’autorisation spéciale de former l’établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée, dans la quinzaine, dans le Bulletin des lois.
Art. 4. – Les établissements dûment autorisés pourront, avec l’autorisation spéciale du roi :
1° (1° modifié, L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 91, I ; abrogé à compter du 1er janvier 2006, Ord. n° 2005-856, 28 juill. 2005, art. 2, 2° et 9) ;
2° Acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ;
3° Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.
(Alinéa créé à compter du 1er janvier 2006, Ord. n° 2005-856, 28 juill. 2005, art. 2, 2° et 9) Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par (mots remplacés par L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 111-III) « les deux derniers alinéas » de l'article 910 du Code civil.
Art. 5. – (Abrogé, L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 91-II).
Art. 6. – L’autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.
L’autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu’après avoir pris l’avis de l’évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l’article 3 de la présente loi.
Art. 7. – En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :
1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;
2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
Art. 8. - Toutes les dispositions de la présente loi, autres que celles qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux congrégations et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier 1817.