L'Institut

L'historique

La structure

Les missions

Le fonctionnement

Le Droit Local

L'actualité du Droit Local

Les textes, études et jurisprudences

La revue du Droit Local

Les publications

Le Conseil Consultatif du Droit Local

La Commission d'Harmonisation

Nous contacter
     
 

7 août 2009 - Proposition de loi simplifiant le régime des libéralités consenties aux associations de droit local et aux congrégations

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 août 2009.

PROPOSITION DE LOI

de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

L’article 11 propose de consolider l’application en Alsace-Moselle de la procédure d’octroi des libéralités à des établissements ou à des États étrangers et de les soumettre au droit applicable en la matière, c’est-à-dire un régime de déclaration ouvrant un droit d’opposition au ministre de l’intérieur. Il vise également à substituer un régime de déclaration à un régime d’autorisation, en coordination avec l’ordonnance du 28 juillet 2005, dans la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et dans la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes.

Article 11

I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « capacité à recevoir des libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les libéralités consenties à des établissements ou à des États étrangers sont acceptées librement par ceux-ci, sauf opposition formée par le ministre de l’intérieur qui se prononce après avis du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, des autres ministres concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – L’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Tout établissement ecclésiastique autorisé ou congrégation légalement reconnue peut accepter, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil, tous les biens meubles, rentes ou immeubles destinés à l’accomplissement de son objet, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. »

III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les congrégations religieuses dûment autorisées ou légalement reconnues peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État :

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires.

« Elles peuvent également accepter des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil. »

     


Copyright © 2003 - Institut du Droit Local Alsacien-Mosellan - Mentions légales     Nous contacter