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GRIPPE PORCINE ET MAINTIEN DU SALAIRE

GRIPPE PORCINE (A H/N1) ET MAINTIEN DU SALAIRE DE DROIT LOCAL

Cas du salarié non atteint par la grippe :

Une circulaire récente de la Direction générale du travail (circ. DGT 2009/16, 3 juillet 2009) a fixé la conduite à tenir au sein des entreprises tout au long de la pandémie grippale. Elle prévoit, notamment, la mise en place d’un plan de continuité de l’activité, qui pourra décider en situation 6 du maintien des seules activités essentielles à l’entreprise (selon les décisions des autorités publiques).

Certains salariés pourront donc être amenés à ne pas travailler. Il peut en être ainsi des salariés d’une crèche, dont la fermeture serait imposée. La cause de l’absence est en cette hypothèse extérieure à ces salariés. Parmi diverses conditions, dont l’une concerne la durée de l’absence, le texte impose que la cause de l’absence soit liée à la personne du salarié. Si le juge a admis que l’absence du salarié motivée par la garde de son enfant malade entrait dans les prévisions du texte (Cass. soc. 19 juin 2002, n°21/02 FS, W. c/ T., Droit social n° 9-10/2002 p. 899, note C. Radé), il est vraisemblable qu’il considérera que l’article L. 1226-23 du code du travail ne vise pas la fermeture de l’un ou l’autre secteur de l’entreprise pour cause de pandémie ; une telle cause de l’absence ne devrait pas être considérée comme personnelle au salarié et ne devrait pas entraîner maintien du salaire au titre du droit local.

Ce raisonnement touche l’ensemble des salariés bénéficiant de l’article L. 1226-23 du code du travail (ancien article 616 du code civil local). Ce texte concerne tous les titulaires d’un contrat de travail de droit privé, à l’exception de ceux relevant de la notion de commis commercial, c’est-à-dire les salariés employés par un commerçant ou une société commerciale, qui occupent des fonctions commerciales au service de la clientèle. Ces salariés relèvent de l’article L. 1226-24 du code du travail qui ne lie pas le maintien du salaire à une cause personnelle au salarié. Le texte n’exclut donc pas expressément le maintien du salaire en une telle hypothèse. A notre connaissance, aucune jurisprudence ne peut être citée qui se rapproche de l’hypothèse en cause et permette de trancher nettement en un sens ou en l’autre. Il nous paraît cependant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que cet article, en ce qu’il fait notamment appel à la notion de faute du salarié, vise les causes d’absence se rapportant au salarié et non à un évènement qui, comme une fermeture d’entreprise ou d’un secteur de l’entreprise en raison d’une pandémie, lui est totalement extérieur.

Cas du salarié atteint par la grippe :

Tout autre chose est la rémunération du salarié absent parce qu’il est lui-même atteint de la grippe A H1/N1. Qu’il soit commis commercial ou non, le salarié malade bénéficiera des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail. L’arrêt de travail provoqué par la grippe A H1/N1 entre dans les prévisions de ces textes. Il donne droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues par ces articles et en particulier de la production d’un arrêt de travail, au maintien du salaire pendant l’absence du salarié.

     


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