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Validation par le Conseil d'Etat du nouveau régime électoral des chambres de métiers d'alsace-Moselle

Chambre des métiers d’Alsace-Moselle : Le Conseil d’Etat vient d’avaliser le nouveau régime électoral issu du décret du 5 décembre 2008

Le décret n°2008-1275 du 5 décembre 2008 a modifié le régime des élections aux chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle, et en particulier ont été remodelées les dispositions relatives à la qualité d’électeur, aux conditions à remplir pour être élu et au mode de scrutin.

Saisi d’une requête en annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 6 dudit décret, le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 17 mars 2010, vient de rendre sa décision en rejetant la requête en annulation, validant ainsi le nouveau dispositif électoral des chambres de métiers d’Alsace-Moselle.

L’article 4 du décret qui dispose que sont éligibles à la chambre de métiers les chefs d’entreprise individuelle ou les représentants des personnes morales proposés par leur corporation ou, en l’absence de corporation dans la circonscription concernée, par une organisation professionnelle constituée en vue de défendre les intérêts d’un même métier ou de métiers d’une même branche d’activité assimilée à une corporation par le préfet du département, n’a pas méconnu les principes d’égalité devant le suffrage et de liberté de vote. Les dispositions de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (traitant de la liberté d’expression et du droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques ainsi que de voter et d’être élu) ainsi que celles de l’article 3 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (comportant l’engagement des Etats à organiser des élections libres) ne sont pas applicables à des élections à caractère administratif telles que celles aux chambres de métiers. Enfin les dispositions de l’article 4 du décret attaqué n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à des artisans d’adhérer à une corporation.

L’article 6 du décret prévoit que chaque chambre de métiers comporte un nombre de sièges proportionnel au nombre des entreprises immatriculées au registre des entreprises relevant des trois branches de l’artisanat (alimentation, bâtiment et autres métiers et services) et non de quatre branches comme prévu pour les chambres des métiers des autres départements. Le Conseil d’état considère que la répartition en trois branches d’activité n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure ou aucun texte ou principe n’interdisait au décret de prévoir, afin de tenir compte des spécificités locales, une répartition en trois branches d’activité (CE, 17 mars 2010, n°328219).

     


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