Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir des articles 28, 29 et 30 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, ainsi que d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité). Ce décret impose aux justiciables de se faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical, en cas d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes. Jusqu’à présent les parties pouvaient se dispenser du ministère d’avocat ou se faire représenter par un avocat de leur choix sans restriction d’ordre territorial.
En Alsace-Moselle ces dispositions ont posé un problème dans la mesure où l’article 8 de la loi du 20 février 1922 sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du Barreau en Alsace et Lorraine, toujours en vigueur, dispose que « les avocats inscrits au tableau des avocats de Colmar ou de Metz devront faire connaitre s’ils entendent exercer le droit de représenter et de postuler devant la cour d’appel ou devant le tribunal de première instance ». Ce qui permettait de conclure qu’en Alsace-Moselle les parties doivent être représentées à hauteur d’appel devant la chambre sociale par un avocat postulant près la cour d’appel de Colmar ou de Metz, alors qu’auparavant une exigence légale de représentation par avocat à hauteur d’appel n’existait pas.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 21 octobre dernier, a jugé que les dispositions des articles 28, 29 et 30 du décret attaqué du 20 mai 2016 ont pour objet de rendre obligatoire en appel la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical, et qu’elles n’ont pas pour objet ou effet d’étendre les règles de postulation aux procédures d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes (règles prévues par l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et par l’article 8 de la loi du 20 février 1922).
Le Conseil d’Etat, considérant que les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 février 1922 n’étaient pas applicables au litige, écarte le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et ne renvoie pas la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (Conseil d’Etat, 21 octobre 2016, n° 401741, section du contentieux 6e chambre).