La cour d’appel de Colmar vient de rendre une décision portant sur l’application des règles de droit local en matière de clause de non-concurrence (articles 74 et suivants du code de commerce local) à une salariée d’un salon de coiffure. Les dispositions de droit local sur la clause de non-concurrence s’appliquent aux salariés qui travaillent en Alsace-Moselle et qui rentrent dans la catégorie des « commis commerciaux ».
Le commis commercial est un salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle (définition figurant à l’alinéa 3 de l’article L. 1226-24 du code du travail).
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 janvier 2001, avait considéré qu’une coiffeuse, engagée en qualité de coloriste, qui vendait de façon accessoire des produits de soins, n’était pas un commis commercial dans la mesure où elle exerçait des fonctions techniques, et où l’activité de vente de produits de coiffure n’était que très accessoire par rapport à son activité principale.
Saisie d’un litige portant sur l’application des règles locales en matière de clause de non-concurrence à une salariée d’un salon de coiffure, qui soulevait la nullité de la clause insérée dans son contrat de travail aux motifs qu’elle ne respectait pas les dispositions locales relatives au montant minimum de l’indemnité de non-concurrence, la cour d’appel de Colmar a rappelé la définition de la notion de commis commercial. En l’espèce, au vu du détail des fonctions de la salariée figurant dans son contrat de travail et des mentions sur ses bulletins de paie, la cour d’appel a retenu que l’activité de vente de la salariée était très accessoire et qu’incontestablement son activité principale et essentielle consistait en des fonctions techniques de coiffeuse. En conséquence, la salariée ne pouvait être qualifiée de commis commercial et ne pouvait, de ce fait, se prévaloir des règles de droit local sur la clause de non-concurrence, en particulier celles relatives au montant minimum de l’indemnité de non-concurrence fixé à au moins 50% des derniers salaires perçus (alors que la convention collective prévoyait un montant de 6%).
La cour d’appel a, de ce fait, déclaré valable le montant de l’indemnité de non-concurrence prévue dans le contrat de travail (qui respectait les dispositions de la convention collective nationale de la coiffure). (Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, section A, 14 janvier 2016, n°0042/16, Service doc. IDL).